Article L168 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
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Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 [*délai*] s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles :
1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 [*date*];
2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.