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Article L168 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L168 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles :

1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986;

2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.