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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))


L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "G.I.E." ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions de la présente ordonnance. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 1 500 F à 40 000 F [*durée, montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux aux maximum et son affichage [*publicité*] dans les conditions prévues à l'article 50-1 du Code pénal.