Articles

Article L165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.