Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))


La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice [*nomination judiciaire*].

Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.