Article L162 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L162 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.