Article L149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.