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Article L147 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L147 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.