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Article L146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.