Article L146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.