Article L145 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L145 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.