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Article L145 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L145 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur.