Article L145 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L145 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles 10, 139 et 148-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.