Article L145 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L145 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L611-2 et de l'article L611-5 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.