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Article L145 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L145 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.