Articles

Article L141 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L141 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.