Article L141 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L141 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail dissimulé.