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Article L141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.