Articles

Article L138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts.