Article L135 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L135 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.