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Article L135 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L135 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

Les personnes qui, en application du présent article, sont appelées à connaître de ces informations, sont elles-mêmes soumises au secret professionnel, dans les termes de l'article 378 du code pénal.