Article L135 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
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Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du même code est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.