Article L135 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L135 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Cet article reproduit les quatre premiers alinéas de l'article L. 991-3 du code du travail :
"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission."