Article L135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.