Article L134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 324-12, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-4 et L. 325-5 du code du travail, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.