Article 10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))
Article 10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'il ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail [*information*].