Article L130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les autorités chargées du règlement des réquisitions faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et les commissions d'évaluation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à la détermination des indemnités de réquisition.