Article L125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.