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Article L124 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L124 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Conformément à l'article L. 642-8 du code de la construction et de l'habitation, les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des locaux susceptibles d'être réquisitionnés en vertu de l'article L. 642-1 du même code.