Article L109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.