Article L108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.