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Article L98 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L98 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.

La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.