Article L96 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L96 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal.