Article L96 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L96 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.