Article L96 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L96 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à cet article.