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Article L96 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L96 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou cité à l'article L518-1 dudit code doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.