Article L96 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L96 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.