Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))
L'assemblée des membres du groupement est habilitée [*pouvoirs*] à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe ; dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres ; à défaut, chaque membre dispose d'une voix [*droit de vote*].
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins [*proportion*] du nombre des membres du groupement.