Article L84 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L84 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts et au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du même code.
II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.