Article L83 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L83 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.