Article L86 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L86 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.