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Article L86 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

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La nature des prestations fournies par le contribuable (1) ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


(1) S'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.