Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))
Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant [*responsabilité*].
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.