Article L78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.