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Article L76 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1981
(Livre des procédures fiscales)
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Article L76 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1981
(Livre des procédures fiscales)
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.