Article L64 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L64 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.