Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))
Le groupement d'intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et partage de bénéfices et peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables [*émission de valeurs mobilières : non*]. Toute clause contraire est réputée non écrite.