Article L57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.