Article L45 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L45 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 millions de francs.
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.