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Article L45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.