Article L30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration.