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Article L25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.

A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.

Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.